LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La
prestation compensatoire est une indemnité forfaire, définitive, destinée à
compenser la disparité que la rupture du mariage crée respectivement dans les
conditions de vie des époux.
1 ) Conditions d’attribution .
Quel que
soit le cas de divorce, une épouse peut demander à son mari, de bénéficier
d’une prestation compensatoire.
·
Celle ci prend la forme d’un capital payable immédiatement sous
forme :
·
d’un
versement d’argent.
·
D’un
abandon de bien immobilier
·
ou
immobilier en propriété, en usufruit ou pour l’usage ou l’habitation
·
Ou de versements échelonnés sur une durée
maximale de huit ans, Ceci applicable
depuis la Loi 2000.-596 du
30-06-2000 : J.O n) 151 du 1er /07/2000 rectificatif paru au
J.O 172 du 27/07/2000.
La rente est minorée dans certains cas :
·
Si la
situation du demandeur le justifie, lorsque son âge ou son état de santé ne lui
permet pas de subvenir à ses besoins.
2) Comment est –elle fixée ?
2-1 Par le juge, lors du jugement de
divorce :
Il tient compte de la situation des
époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Le juge
prend en considération la durée du mariage, l’âge, l’état de santé des époux,
leur qualification professionnelle , le temps consacré pour l ‘éducation des
enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, leur patrimoine après la
liquidation du régime matrimonial, leur situation en matière de pensions de
retraite.
2-2 Par les parties elles-mêmes dans le
cadre d’un divorce par consentement mutuel :
Cet
accord est soumis à l’homologation du juge.
Les modalités de paiement sont librement
fixées par les parties qui peuvent prévoir une rente temporaire, une clause
prévoyant la cessation automatique de la rente
(retraite du débiteur, remariage du créancier, etc..)
3) La Révision
La
Prestation Compensatoire n’est pas révisable dans les mêmes conditions selon
qu’elle est versée en capital échelonné
ou sous forme de rente :
3-1
La
rente peut être révisée :
Quant à son montant suspendu ou même
supprimé en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de
l’une ou l’autre des parties.
Mais le montant initialement fixé par le
juge ne peut toutefois pas être dépassé.
3-2
Les
rentes viagères fixées par le juge avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596
du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
peuvent être :
Révisées,
Suspendues ou Supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque
leur maintien en l’état procurerait un avantage manifestement excessif au
regard des critères posés à l’article 276 du Code Civil (article 33 chapitre VI des dispositions diverses et transitoires de la
Loi 2004-539 du 26 mai 2004.)
4) Transmissibilité :
4-1 A la mort de l’ époux débiteur :
Le
paiement de la Prestation Compensatoire quelle que soit sa forme, est
prélevé sur la succession.
Le
paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus
personnellement dans la limite de l’actif successoral.
4-2
Lorsque
la Prestation Compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable en
plusieurs annuités, (sous 8 ans).
Le solde de ce capital indexé
devient immédiatement exigible.
4-3
Lorsqu’
elle a été fixée sous forme de rente :
IL lui est substitué un capital
immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’ Etat, après déduction de plein droit des
pensions de réversion du montant de la rente à capitaliser.
5) Retard de paiement :
5-1 Une personne qui ne verse pas pendant
plus de deux mois, à son ex-conjoint, la Prestation Compensatoire sous forme de
rente ;ce délit est passible d’une peine d’ emprisonnement de deux ans et
de 15 000 euros d’ amende (art 227-3 du Code Pénal)
5-2 Par une décision du 2 décembre 1998 la
cour de Cassation considère que l’absence de versement du capital est également
constitutive d’abandon de famille.