Cour de cassation

Cass Mars 2011

 

Le RMI/RSA FAIT PARTIE DES RESSOURCES :

 

Attendu qu’un jugement du 9janvier 2088 a prononcé le divorce de Mme  X.. et de Mr Y… ordonne la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire :

 

Attendu que  Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué  le 5 mai 2009 d’avoir condamné  Mr Y  à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ,  que le revenu minimum d’insertion RMI ne constitue pas une ressource de l’époux créancier ; qu’en considérant que ce revenu minimum constituait une ressource de Mme  X….la Cour d’Appel a violé l’article 271 du code civil ;  mais, que c’est à juste titre que la Cour d’Appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X… le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait, d’où suit que le moyen n’est pas fondé.

 

Décision : la Cour de Cassation, casse, annule, renvoie etc

 

COMMENTAIRE :  Ces griefs  ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

 

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Cass Juin 2010

 

Maison  commune construite sur le Terrain du mari :

 

En effet deux mois avant leur mariage, Mr   Y….. a acquis un terrain. Il  a versé 3800 €  et le solde ainsi que les Intérêts  ont été  réglés  durant le mariage. (sous le régime de la Communauté).

Le total de la construction est de 44000 €.

 

Au motifs que :  la Cour d’Appel  en octobre 2008 a violé les articles 1439 et 1469 du Code Civil,

Mr Y…. qui  devait récompense sur la totalité de la valeur du terrain et non sur une fraction du terrain. La Cour de Cassation déclare qu’au moment du partage on devrait tenir compte de la valeur actuelle.

 

Décision : la Cour de Cassation, casse, annule, renvoie etc

 

COMMENTAIRE :  Mme X….a été sanctionnée de  2000 €. ; bien que les Juges de la Cour d’Appel ont fait une grosse  erreur en violant les deux articles référencés ci-dessus. 

 

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Cass  Juin  2010

 

Refus d’une Prestation Compensatoire à Mme X….  un mariage sans enfant et court.

 

Mme X…..reproche à la Cour d’APPEL  de lui avoir refusé l’obtention d’une Prestation Compensatoire.

 

Au motifs que :  Mr Y….. dispose d’un revenu de 4850 €/mois, profession infirmier en psychiatrie  et  Me X… revenu de  454€ /mois , profession aide à domicile . Mais Mme X… sans emploi depuis le début du divorce.

 

Décision :  Le pourvoi de Mme  X…. a été rejeté :

Au  motifs que Madame  âgée de 43 ans  , disposait d’une qualification professionnelle et pouvait retrouver un travail . Etant donné que la vie commune du couple n’avait durée que 5 ans ; et pas d’enfant  issu de cette union.

 

COMMENTAIRE : Enfin, on commence à prendre en considération les mariages courts. Et la volonté de chercher un emploi.

 

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Cass  30novembre 2004, Pourvoi Y 03.11.717. ARRËT 1727 :

 

Motif Refus de suivre son Conjoint. :
 
Mme  X… reproche à la Cour  d’Appel d’avoir prononcé son divorce à torts exclusifs.

 

Au motifs  que Mr Y… a retrouvé un emploi dans la région de St Etienne, et Mme X… n’a pas voulu le suivre. Celui-ci retraité militaire de Toulon  on n’a pu lui reprocher  de quitter le domicile familial étant donné qu’il alimentait le compte joint. Mme X…..   lui proféraient  des insultes  grossières pour lesquelles, Mme X…. a été condamnée  pénalement.

 

Décision :  Mme X….a obtenu l’ Aide Juridictionnelle , et malgré tout les torts exclusifs lui sont attribuées . La prestation lui a été refusée ! C’est vraiment un cas rare mais parfois la justice frappe .

COMMENTAIRE : Il n’y a pas eu l’indulgence du tribunal, on peut constater que cette fois la justice a fait son devoir.

Lorsqu’on veut garder son conjoint , on peut  avoir des paroles de séductions

 

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Cass . Divorce ,3 mars 2010

 

 Motif  changement des SERRURES ….

 

Mme X.. reproche  à la Cour d’Appel  en 2008 qu’elle avait les torts exclusifs et de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

 

Au motifs  pour excuser ses propres fautes :

Mme X.. ; reproche  à son mari de lui avoir refusé l’accès du domicile personnel du fait qu’il avait changé les serrures….Les faits ne sont pas contestés par Mr Y…, mais que les époux étaient déjà séparés  et par conséquent qu’il était normal que Mme X…n’ai pas accès au domicile du conjoint.

 

Décision : Mme X.. cherchant  à obtenir un prestation  compensatoire a tenter de transformer les torts exclusifs qui lui étaient  attribuées en torts réciproques…

Mr Y… pour éviter de se faire voler ses biens (surtout en tant qu’époux il n’y a pas de vols) ; a pris la précaution de changer les serrures du domicile conjugal.

 

COMMENTAIRE : Ce qui était exhaustif suite donnée à l’introduction  de la requête  en divorce  par Mr Y…ceci n’avait pas rendu intolérable le maintien de la vie commune.

La Cour d’Appel  rejette sa demande reconventionnel de Mme X…

 Le pourvoi de Mme X ..en cassation est  également rejeté

 

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Cass  8 Février 2005, Pourvoi Z 03-14 087  arrêt 1567 :

 

Mr  X…. fait grief à une Cour d’appel  d’avoir prononcé en 2003  qu’il devait verser une prestation compensatoire  sous forme de CAPITAL : 500 €/mois (Montant ( 48 000 €.)   durant 8 ans  à Mme Y…

Il s’agit de torts réciproques. Le mariage a duré 25 ans sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

 

Décision : Attendu que sous le couvert de griefs  non  fondés de Mr X…  Son pourvoi a été rejeté.

 Attendu que le mari ne tend qu’à remettre l’appréciation souveraine de la Cour d’Appel etc

 

COMMENTAIRE :  Le fait de verser par mensualités va permettre à Mr X… de déduire la pension des impôts sur le revenu. Inversement  par contre  Mme Y…sera imposée.

Etant donné que la loi 2000-596 du 30-06-2000  - art 21 ; a été appliquée dans ce cas précis ; peut on savoir quel mouche a piqué Mr X…. ?

 

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Cass. 2° civ, 21 février 2002, n° 140 F+P+B :

 

Décision : Cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 octobre 1999. « Casse et annule mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire. »

 

COMMENTAIRE :  La Cour de cassation  exige que le concubinage soit pris en compte pour évaluer les facultés contributives du débiteur. L’épouse avait demandé que la cour d’appel de Toulouse prenne en compte les ressources que procuraient le concubinage à l’époux divorçant pour l’attribution d’une pension alimentaire.  La cour d’appel avait rejeté cette demande de pension alimentaire . Dans ce pourvoi, l’épouse est la demanderesse et le débiteur le défendeur. La cour de cassation donne raison à celle-ci.

Peut on en déduire que, dans le cas inverse et dans la procédures de révision de prestation compensatoire, le même arrêt puisse être ris ?

 

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Cass. 2° civ, 07février 2002, n° 4 F-D, pourvoi  n° S 00-20-232 :

 

Décision : Annulation partielle en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le  19 juin 2000 par la Cour d’appel d’ Angers. Cet arrêt d’appel condamnait le débiteur à verser  une rente mensuelle d’une durée de 30 années.

Motif :  « Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, qu’une rente ne peut être allouée qu’à titre exceptionnelle et sous forme viagère… »

 

COMMENTAIRE : L’arrêt de la cour d’appel d’ Angers a été pris 12 jours avant la promulgation de la loi du 30 juin 2000. Rétroactivement, la Cour de cassation a demandé l’application des articles 274 et 276 du Code civil et a souligné qu’il n’existe plus en divorce contentieux de rente temporaire.

 

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