Cass Mars 2011
Le RMI/RSA FAIT PARTIE DES
RESSOURCES :
Attendu qu’un jugement du 9janvier 2088 a prononcé le
divorce de Mme X.. et de Mr Y… ordonne
la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamné ce dernier à verser à
son ex-épouse la somme de 15 000 euros à titre de
prestation compensatoire :
Attendu
que Mme X… fait grief à l’arrêt
confirmatif attaqué le 5 mai 2009
d’avoir condamné Mr Y à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire , que le revenu minimum d’insertion RMI ne
constitue pas une ressource de l’époux créancier ; qu’en considérant que
ce revenu minimum constituait une ressource de Mme X….la Cour d’Appel a violé l’article 271 du
code civil ; mais, que c’est à
juste titre que la Cour d’Appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de
Mme X… le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait, d’où suit
que le moyen n’est pas fondé.
Décision : la Cour de Cassation,
casse, annule, renvoie etc…
COMMENTAIRE : Ces griefs ne
sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
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Cass Juin 2010
Maison commune construite sur le Terrain du
mari :
En
effet deux mois avant leur mariage, Mr
Y….. a acquis un terrain. Il a
versé 3800 € et le solde ainsi que les
Intérêts ont été réglés
durant le mariage. (sous le régime de la Communauté).
Le
total de la construction est de 44000 €.
Au
motifs que : la Cour d’Appel en octobre 2008
a violé les articles 1439 et 1469 du Code Civil,
Mr
Y…. qui devait récompense sur la
totalité de la valeur du terrain et non sur une fraction du terrain. La Cour de Cassation déclare qu’au
moment du partage on devrait tenir compte de la valeur actuelle.
Décision : la Cour de Cassation,
casse, annule, renvoie etc…
COMMENTAIRE : Mme X….a été sanctionnée de 2000 €. ; bien que les Juges de la Cour
d’Appel ont fait une grosse erreur en
violant les deux articles référencés ci-dessus.
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Cass
Juin 2010
Refus d’une Prestation Compensatoire à Mme X…. un mariage sans enfant et court.
Mme
X…..reproche à la Cour d’APPEL de lui
avoir refusé l’obtention d’une Prestation Compensatoire.
Au
motifs que : Mr Y….. dispose d’un
revenu de 4850 €/mois, profession infirmier en psychiatrie et Me
X… revenu de 454€ /mois , profession
aide à domicile . Mais Mme X… sans emploi depuis le début du divorce.
Décision : Le pourvoi de Mme X…. a été rejeté :
Au motifs que Madame âgée de 43 ans , disposait d’une qualification
professionnelle et pouvait retrouver un travail . Etant donné que la vie
commune du couple n’avait durée que 5 ans ; et pas d’enfant issu de cette union.
COMMENTAIRE : Enfin, on commence à prendre
en considération les mariages courts. Et la volonté de chercher un emploi.
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Cass 30novembre 2004, Pourvoi Y 03.11.717. ARRËT
1727 :
Motif Refus de suivre son Conjoint. :
Mme X… reproche à la Cour d’Appel d’avoir prononcé son divorce à torts
exclusifs.
Au
motifs que Mr Y… a retrouvé un emploi
dans la région de St Etienne, et Mme X… n’a pas voulu le suivre. Celui-ci
retraité militaire de Toulon on n’a pu
lui reprocher de quitter le domicile
familial étant donné qu’il alimentait le compte joint. Mme X….. lui proféraient des insultes
grossières pour lesquelles, Mme X…. a été condamnée pénalement.
Décision : Mme X….a obtenu l’ Aide Juridictionnelle , et
malgré tout les torts exclusifs lui sont attribuées . La prestation lui a été
refusée ! C’est vraiment un cas rare mais parfois la justice frappe .
COMMENTAIRE : Il n’y a pas eu l’indulgence
du tribunal, on peut constater que cette fois la justice a fait son devoir.
Lorsqu’on
veut garder son conjoint , on peut avoir
des paroles de séductions
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Cass . Divorce ,3 mars 2010
Motif changement des SERRURES ….
Mme X.. reproche à
la Cour d’Appel en 2008 qu’elle avait
les torts exclusifs et de l’avoir déboutée de sa demande de prestation
compensatoire.
Au motifs pour excuser ses propres
fautes :
Mme X.. ; reproche à son mari de lui avoir refusé l’accès du
domicile personnel du fait qu’il avait changé les serrures….Les faits ne sont
pas contestés par Mr Y…, mais que les époux étaient déjà séparés et par conséquent qu’il était normal que Mme
X…n’ai pas accès au domicile du conjoint.
Décision :
Mme X..
cherchant à obtenir un prestation compensatoire a tenter de transformer les
torts exclusifs qui lui étaient
attribuées en torts réciproques…
Mr Y… pour éviter de se faire voler ses biens
(surtout en tant qu’époux il n’y a pas de vols) ; a pris la précaution de
changer les serrures du domicile conjugal.
COMMENTAIRE : Ce qui était exhaustif
suite donnée à l’introduction de la
requête en divorce par Mr Y…ceci n’avait pas rendu intolérable
le maintien de la vie commune.
La Cour d’Appel
rejette sa demande reconventionnel de Mme X…
Le pourvoi de
Mme X ..en cassation est également
rejeté
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Cass
8 Février 2005, Pourvoi Z 03-14 087
arrêt 1567 :
Mr X…. fait grief à une Cour d’appel d’avoir prononcé en 2003 qu’il devait verser une prestation
compensatoire sous forme de
CAPITAL : 500 €/mois (Montant ( 48 000 €.) durant 8 ans
à Mme Y…
Il
s’agit de torts réciproques. Le mariage a duré 25 ans sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts.
Décision : Attendu que sous le
couvert de griefs non fondés de Mr X… Son pourvoi a été rejeté.
Attendu que le mari ne tend qu’à remettre
l’appréciation souveraine de la Cour d’Appel etc…
COMMENTAIRE : Le fait de verser par mensualités va permettre à Mr
X… de déduire la pension des impôts sur le revenu. Inversement par contre
Mme Y…sera imposée.
Etant
donné que la loi 2000-596 du 30-06-2000
- art 21 ; a été appliquée dans ce cas précis ; peut on savoir
quel mouche a piqué Mr X…. ?
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Cass. 2° civ, 21
février 2002, n° 140 F+P+B :
Décision : Cassation partielle
d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 octobre 1999. « Casse et
annule mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire. »
COMMENTAIRE : La Cour de cassation
exige que le concubinage soit pris en compte pour évaluer les facultés
contributives du débiteur. L’épouse avait demandé que la cour d’appel de
Toulouse prenne en compte les ressources que procuraient le concubinage à
l’époux divorçant pour l’attribution d’une pension alimentaire. La cour d’appel avait rejeté cette demande de
pension alimentaire . Dans ce pourvoi, l’épouse est la demanderesse et le
débiteur le défendeur. La cour de cassation donne raison à celle-ci.
Peut on en déduire que, dans le cas
inverse et dans la procédures de révision de prestation compensatoire, le même
arrêt puisse être ris ?
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Cass. 2° civ,
07février 2002, n° 4 F-D, pourvoi n° S
00-20-232 :
Décision : Annulation partielle en ses
seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire,
l’arrêt rendu le 19 juin 2000 par la
Cour d’appel d’ Angers. Cet arrêt d’appel condamnait le débiteur à verser une rente mensuelle d’une durée de 30 années.
Motif :
« Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d’un
capital dont le montant est fixé par le juge, qu’une rente ne peut être allouée
qu’à titre exceptionnelle et sous forme viagère… »
COMMENTAIRE : L’arrêt de la cour
d’appel d’ Angers a été pris 12 jours avant la promulgation de la loi du 30
juin 2000. Rétroactivement, la Cour de cassation a demandé l’application des
articles 274 et 276 du Code civil et a souligné qu’il n’existe plus en divorce
contentieux de rente temporaire.
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