Article de
257 et 220-1 du Code Civil
Cet article permet d’avoir l’autorisation en peu de jours pour
quitter le Domicile Conjugal.
Ne jamais quitter le domicile avant une ordonnance de
non-conciliation. Très Grave et pleine de conséquences par la suite pour
récupérer votre part de jouissance de
votre bien..
LOIS ET DÉCRETS
Article de
270 du Code civil
La prestation est destinée à compenser
autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les
conditions de vie respective.
Caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital.
Le juge a la possibilité de la refuser si l'équité le
commande soit en application des critères prévus articles 271 soit qu'en le
divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui la demande selon les
circonstances de la rupture.
EN JURISPRUDENCE
Paiement au Partage des BIENS… Monsieur critique un T.G.I. qui en février 2010 lui a refusé
un délai de paiement pour s’acquitter du solde de la Prestation
Compensatoire…Au motif le jugement de divorce en février 2009, l’a condamné à
devoir 80 000 € de prestation compensatoire. Cinq mois après il s’acquitte de
50 000 € et sollicite de payer le solde sous forme d’abandon de biens… (elle
occupe le domicile conjugal) . Monsieur à 63 ans il lui est impossible
d’emprunter, malgré un patrimoine commun important.
Un mois plus tard, Madame
réplique par un commandement aux fins de saisie à payer..considérant
que la demande de Monsieur n’est pas abusive et que les conditions de
l’article1224-1 Code Civil sont réunies, la Cour d’Appel réforme et accorde sa
demande.
COUR APPEL octobre 2011.
IL FAUT RETENIR …que l’article
1244-1 du Code Civil édicte qu’un juge différent du JAF peut accorder un délai
de 2 ans maxi. Mais il vaut mieux durant la procédure de divorce solliciter
l’étalement du paiement (maxi sur 8 ans
avec peut être des montants inégaux en apportant la preuve que l’on n’a pas
d’économies et l’impossibilité d’emprunter.
EN JURISPRUDENCE
--Elle voulait toujours plus !
Un TGI a prononcé que le divorce serait aux torts exclusifs de son
mari et accorde à Madame, une prestation compensatoire de 100 000 €.
EN JURISPRUDENCE
n 300 € pour chacun
de ses enfants
n 1500 € pour le
remboursement sur ses frais d’avocat.
n Madame fait
appel car voulait 300 000 € pour
prestation compensatoire, 150 .000 e pour dommages et intérêts et 3 000 € pour
ses frais d’avocat, etc….
n Monsieur fait
appel ne voulant pas à donner à Madame
la Prestation Compensatoire, et inverse les torts en les attribuant à Madame
MOTIF : Monsieur vit avec sa maîtresse depuis un an avant ONC
mais c’est lui qui a dû introduire le divorce. Il aura les torts exclusifs et devra 4 000 € de
dommages et intérêts.
n Quant à la
Prestation Compensatoire lui 79 ans ,
elle 53 ans , 26 ans de vie commune
.Madame gère le patrimoine du couple
comprenant 5 immeubles et comme titre du devoir de secours encaisse les
loyers.
n L’Actif commun
malgré un endettement , suite que Madame gère très mal ses biens. IL reste 1 600 000 €. Soit à
chacun la somme de 800 000 € .
Conclusion :
La Cour d’Appel réduit la Prestation Compensatoire à MADAME à 60 000 €
La suite
au § COUR APPEL.
EN JURISPRUDENCE
-- Ces dispositions s'appliquent en cas
de nullité du mariage. civ 23 octobre 90
-- en cas de remariage des époux la
prestation compensatoire fixée entre eux devient caduque. civ 17 octobre 2007
-- l'appréciation en cours de l'existence
de la disparité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Civ 25 juin 80
-- le juge peut tenir compte du
concubinage quand le créancier vit avec un concubin pour fixer le montant de
prestation compensatoire. Civ 10 juillet 1991
-- la prestation compensatoire prend son
départ quand le jugement de divorce devient irrévocable Civ 19 avril 2005
-- impossibilité de transiger sur un
droit futur à prestation compensatoire tant que la procédure de divorce n'est
pas engagée Civ 21 mars 1988
-- possible de renoncer à prestation
compensatoire judiciairement fixée Civ 08 février 2005.
-- Caractère alimentaire la prestation
compensatoire Civ 27 juin 85
Article 271 du Code civil
La prestation est fixée selon les besoins
de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte
de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir
prévisible.
Le législateur énonce ensuite un certain
nombre de critères de détermination non exhaustifs.
-- Refus de tenir compte de la mise en
retraite si celle-ci est anticipée lors de la fixation de prestation
compensatoire Civ 28 juin 2005.
-- La vocation successorale ne constitue
pas un droit prévisible Civ 21 septembre 2005
-- Les allocations chômage doivent être
prises en compte pour le calcul quand elles sont perçues par le débiteur.
-- Le montant d'une ancienne prestation
compensatoire doit également être pris en compte dans les charges du débiteur
Civ 1er 20 février 2007.
-- La contribution pour les enfants doit
également être prise en compte pour le débiteur mais pas pour les créanciers
tout comme les prestations Caf , ces sommes étant destinées aux enfants.
-- Prise en compte de la valeur des biens
propres de chacun des époux Civ 30 novembre 2004.
--Les critères énoncés à l'article 271 ne
sont pas limitatifs 1987.
-- Possibilité de tenir compte de la
durée de la vie commune et non de celle du mariage Civ 14 03 2006 mai un arrêt
de la même chambre du 16 avril 2008 indique qu'il convient de ne pas tenir compte de la durée
de vie commune.
-- Possibilité de recours en révision
pour fraude en cas d'inexactitudes lors du jugement mais en aucun cas sauf
pendant l'article 276-3.
Article
272 du Code civil
Chacun des époux doit déclarer sur l'honneur l'état de ses
ressources, revenus, patrimoine et les conditions de vie.
La loi du 11 février 2005 indiquait que
le juge ne tient pas compte des sommes versées au titre de la réparation des
accidents du travail et verser au titre des droits à la compensation d'un
handicap.
Jurisprudence fluctuante quant à la
condition de recevabilité, le 11 janvier 2005 la Cour de Cassation a décidé que
ce n'était pas une condition de
recevabilité.
Article
274 du Code civil.
-- si la durée de l’usufruit accordé à
titre de prestation compensatoire n'a pas été expressément précisée, il a
nécessairement été attribué pour la durée de vie des bénéficiaires Civ 23
novembre 94.
--Ainsi l'épouse qui a reçu l'usufruit
peut soit jouir du bien soit le donner à bail civ 8
Décembre 1998.