ACCES AU DROIT : ACTUALITES
LA COUR DE
CASSATION SE FACHE !
ö Contre ceux qui ont récemment perdu en Cassation, la
Cour les condamne à 3500€ à devoir en sus à leur (ex) , antérieurement l’habituel était de
1000 €.
ö Conseil N’ALLEZ EN
CASSATION qu’avec de fortes chances d’obtenir gain de cause et d’avoir une
bonne rentabilité.
PROJET
DE LOI RELATIF AU DIVORCE
ö
Article 280-2 du Code
Civil : Déduction de la Pension de Réversion
Cet article a été renuméroté par l'article 6 du projet de loi. Il
s'agit de l'actuel article 276-2 du code civil.
Actuellement,
la première phrase de l'article 276-2 prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur,
la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Le projet de loi la
supprime, pour la déplacer à l'article 280 du code civil modifié par l'article
18 du projet de loi.
L'article 276-2 prévoit en outre que les pensions de réversion sont
déduites de la rente versée au créancier. Le projet de loi réécrit cette phrase
afin de prévoir que les pensions de réversion sont déduites du « montant de
la prestation compensatoire transmise aux héritiers lorsque celle-ci, au jour
du décès, prenait la forme d'une rente ».
Il s'agit de préciser que cette déduction de la pension de
réversion s'applique tant dans l'hypothèse de substitution du capital à la
rente viagère au décès du débiteur (art. 280) que du maintien par les
héritiers du versement de la rente viagère (art. 280-1).
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de
précision.
Le paragraphe X de l'article 22 du projet de loi modifie
l'article 281 du
code civil.
Article
281 du code civil
Transferts et abandons
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ASSEMBLÉE
NATIONALE
AMENDEMENT DÉPOSÉ
PAR UN ARTICLE ADDITIONNEL
ö.Le premier alinéa
de l’article 33-1v relatif à la Loi de 2004 du 26 mai celui-ci est complété : « A ce titre, il pourra être tenu compte
de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé. ».
Télécharger e article 22
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PUBLIÉ DANS LE
J.O. DU 26 JANVIER 2011 –Article 13
ö.Publication de la loi portant réforme de la représentation
devant les cours d'appel
ö La loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 qui entérine la
suppression de la profession d'avoué à compter du 1er janvier 2012 vient d'être
publiée au JO du 26 janvier. Cette profession va en effet être fusionnée avec
celle d'avocat, les avoués seront inscrit au barreau établi près le Tribunal de
grande instance dans le ressort duquel était situé leur office. Par une
décision du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme
cette loi à l'exception de deux dispositions de l'article 13 concernant les
modalités de calcul de l'indemnité qui sera versée aux avoués près les cours
d'appel au titre de préjudice
ö Ceci représente la
fin des avoués en Cour d’APPEL .
Télécharger e ARTICLE 13
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VICTOIRE DE
PLUS POUR LES FEMMES AU FOYER
La LOI 2010-1330
du 9 Novembre 2010 , complète le 6ème critère (le dernier) de l’article 271 du Code Civil.
ö Concernant les
critères d’appréciation de la Prestation Compensatoire : (durée du
mariage, nombre d’enfants, revenus , le patrimoine, le sacrifice volontaire ou involontaires , sur les pertes de progression
professionnelle pour favoriser celle du CONJOINT
, leur situation respective en matière de pensions.
e JUGE devra
désormais estimer : la diminution
des droits à la retraite qui aura pu être causée pour l’époux créancier de la
Prestation Compensatoire, par les cas
suivants :
Circonstances (désir
ou obligation de ne pas travailler visée
à ce 6ème alinéa.)
Conséquences : Ainsi les mères qui travaillent sont défavorisées par rapport à celles qui
ont les moyens financiers pour rester au foyer. (Il est sûr que lorsqu’on ne
travaille pas on peut aller faire du lobbying auprès des parlementaires dans la
journée, alors que celles qui travaillent ne peuvent s’absenter de leur travail
pour en faire !)
ö Mais si la Prestation
Compensatoire était attibuée selon
l’article 1382 du Code Civil : « Quiconque crée un dommage doit le réparer ou
l’indemniser…… (Lisez l’article 270
le dernier alinéa du Code Civil sur l’Equité, car maints avocats et juges
l’oublient.)
Conseils très Importants : Préparer bien
votre déclaration sur
l’honneur selon l’article 272 Code Civil
de vos revenus , besoins nécessaires et patrimoines.. en ce qui vous concerne
et les siens .
Si votre ex n’a pas fait la sienne par omission pour masquer sa situation :
ou bien elle apporte la preuve de ses revenus,
soit s’il ne fait rien le juge
tiendra compte de cette dissimulation.
Surtout faite main basse sur les documents fiscaux de
votre couple , les relevés bancaires , ce sont excellents preuves de revenus…
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PUBLIÉE DANS LE
J.O. DU 15/07/2010 –page 1826
Mme la Ministre d’Etat , ministre de la Justice et des Libertés prenait
attache sur les propositions de Mme
Catherine DUMAS relatives aux conditions
de révision , suppression et extinction
de la Prestation Compensatoire : art 280 du Code Civil.
A cet effet
souhaiterait avoir des ajustements : Pourquoi suite à l’évolution de la Société de ces
dernières années (remariages, des
familles recomposées etc…)
Des évolutions
juridiques pourraient être envisagées afin de supprimer la Prestation
Compensatoire à la date de la disparition du débiteur.
Art 276-3 : Préciserait
les changements importants dans les ressources ou les besoins lors d’une
demande de révision d’une Prestation Compensatoire :
·
Remariage, PACS
ou concubinage de la Créancière.
·
Remariage et
enfants dans le couple reconstitué par le débiteur etc….
Art 276-4 : Le premier libellé de cet art serait modifié suivant ces
termes :
·
Le débiteur d’une
Prestation Compensatoire sous forme de rente peut à tout moment saisir
le juge d’une demande de substitution d’un CAPITAL à tout ou partie
de la rente.
·
La substitution
s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’ Etat.
Les sommes versées venant en déduction du dit CAPITAL
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Aide
juridictionnelle civile et pénale :
le
Conseil national des Barreaux en appelle à une refonte complète du système
selon des modalités nouvelles
³ …..du 19 Juin 2010…. A TELECHARGER
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DERNIERE MINUTE
SAISINE
INDIRECTE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Les citoyens peuvent désormais saisir le Conseil Constitutionnel,
indirectement, grâce à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Ce dispositif, dénommé « question prioritaire de
constitutionnalité », ouvre aux citoyens le droit de contester la
constitutionnalité d’une loi promulguée à l’occasion d’un Procès.
Ils peuvent ainsi contester une disposition législative au motif
qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution.
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