LA
PRESTATION COMPENSATOIRE
La prestation compensatoire
est une indemnité forfaire, définitive, destinée à compenser la disparité que
la rupture du mariage crée respectivement dans les conditions de vie des époux.
1 ) Conditions d’attribution .
Quel que soit le cas de divorce, une épouse peut
demander à son mari, de
bénéficier d’une prestation compensatoire.
3Celle ci prend la forme d’un capital payable
immédiatement sous forme :
d’un versement d’argent.
3D’un
abandon de bien immobilier
ou immobilier en propriété, en usufruit ou
pour l’usage ou l’habitation
3Ou
de versements échelonnés sur une durée maximale de huit ans, Ceci applicable depuis la Loi 2000.-596 du 30-06-2000 : J.O n°
151 du 1er /07/2000 rectificatif paru au J.O 172 du 27/07/2000.
La rente est minorée dans certains cas :
3Si
la situation du demandeur le justifie, lorsque son âge ou son état de santé ne
lui permet pas de subvenir à ses besoins.
2) Comment est –elle fixée ?
2-1 Par le juge, lors du jugement de divorce :
IL tient compte de la
situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir
prévisible.
Le juge prend en
considération la durée du mariage, l’âge, l’état de santé des époux, leur
qualification professionnelle , le temps consacré pour l ‘éducation des enfants
et du temps qu’il faudra encore y consacrer, leur patrimoine après la
liquidation du régime matrimonial, leur situation en matière de pensions de
retraite.
2-2 Par les parties elles-mêmes dans le
cadre d’un divorce par consentement mutuel :
Cet accord est soumis à
l’homologation du juge.
Les modalités de paiement sont librement
fixées par les parties qui peuvent prévoir une rente temporaire, une clause
prévoyant la cessation automatique de la rente
(retraite du débiteur, remariage du créancier, etc..)
3) La Révision
La
Prestation Compensatoire n’est pas révisable dans les mêmes conditions selon
qu’elle est versée en capital échelonné
ou sous forme de rente :
3-1
La
rente peut être révisée :
Quant
à son montant suspendu ou même supprimé en cas de changement important dans les
ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
Mais le montant initialement fixé par le juge ne peut toutefois pas
être dépassé.
3-2
Les rentes viagères fixées
par le juge avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent
être :
Révisées, Suspendues ou Supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque
leur maintien en l’état procurerait un avantage manifestement excessif au
regard des critères posés à l’article 276 du Code Civil (article 33 chapitre VI des dispositions diverses et transitoires de la
Loi 2004-539 du 26 mai 2004.)
5) REVISION en après
DIVORCE…
Avec les belliqueux, les désaccords n’en
finissent plus. Trop de personnes, mais aussi des avocats (avocaillons)
soi-disant obligatoires pour conseiller le client, oublient que les besoins
évoluent. Ensuite ce n’est pas parce qu’on a divorcé qu’on doit rester seul, ce
qui entraîne des déménagements, idem si on évolue professionnellement.
6) Transmissibilité :
4-1 A la mort de l’ époux débiteur :
Le
paiement de la Prestation Compensatoire quelle que soit sa forme, est
prélevé sur la succession.
Le paiement est supporté par
tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement dans la limite de
l’actif successoral.
4-2 Lorsque
la Prestation Compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable en
plusieurs annuités, (sous 8 ans).
Le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
4-3
Lorsqu’ elle a été fixée sous
forme de rente :
IL
lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue
selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’ Etat, après déduction de
plein droit des pensions de réversion du montant de la rente à capitaliser.
7) Retard de paiement :
5-1 Une personne qui ne verse pas pendant
plus de deux mois, à son ex-conjoint, la Prestation Compensatoire sous forme de
rente ;ce délit est passible d’une peine d’ emprisonnement de deux ans et
de 15 000 euros d’ amende (art 227-3 du Code Pénal)
5-2 Par une décision du 2 décembre 1998 la
cour de Cassation considère que l’absence de versement du capital est également
constitutive d’abandon de famille.